Algérie / Du déficit politique au déclin juridique

La mobilisation populaire du 22 février 2019, relayée le 24 février, les 3, 8 et 22 mars par des manifestations imposantes à travers tout le pays, a mis à nu le système scélérat qui cherche vainement à se maintenir contre la volonté populaire, en promettant dans une ultime manœuvre de fin de règne le changement dans la continuité.

Ces manifestations populaires nous rappellent dans leur historicité celles du 11 Décembre 1960 en Algérie, dont nous étions de la partie, et du 17 Octobre 1961, à Paris, qui ont ébranlé le système colonial et mis en accusation la France, 4e puissance mondiale, membre fondateur de la Charte des Nations unies, signée le 25 juin 1945 à San Francisco, de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 11 décembre 1948, et de la Charte européenne des droits de l’homme de 1950 qu’elle n’a ratifiée qu’après l’indépendance de l’Algérie en 1962, alors qu’elle-même possède sa propre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La cause du peuple algérien a été entendue de partout, le régime de la Ve République française de l’époque n’avait d’autre alternative que de négocier la paix, qui a abouti aux accords de cessez-le-feu du 19 mars 1962, dits «Accords d’Evian», et de recourir au référendum qui a conduit l’Algérie à recouvrer son indépendance, proclamée le 3 juillet 1962.

Rien n’ébranle la volonté du peuple qui est le seul héros. Le peuple tout entier a manifesté sa joie grandiose, en ce jour de fête de l’indépendance du 5 juillet 1962. La jeunesse trouvait dans l’allégresse sa dignité et sa fierté.

Hélas, le bonheur retrouvé n’était que de courte durée du fait des douloureux événements de septembre 1962, où le dysfonctionnement des organes de la Révolution et de son bras armé, l’état-major, tous basés à l’étranger, n’étaient pas à la hauteur d’une intelligence commune, du moins partagée pour concevoir un système de gouvernance à la hauteur des espérances du peuple pour un avenir commun.

Des clans s’organisaient et n’hésitaient pas à vouloir aller en guerre les uns contre les autres. Le pire a été évité grâce à la maturité du peuple qui est sorti dans la rue aux cris de «Sept ans barakat !» Ce fut ce qu’on appelle la crise de 1962, considérée comme un coup d’Etat déviationniste, lançant les jalons du système qu’il a engendré et qui perdure à ce jour.

Ce message de paix et d’unité a été bien reçu par les valeureux artisans de la Guerre de Libération nationale, qui ont appelé ceux qui se sont emparés du pouvoir de fait à l’élaboration d’une Constituante pour un Etat de droit, dans l’esprit de la Proclamation du 1er Novembre 1954, d’un Etat démocratique et social.

Le pouvoir autocratique en place se réclamant du socialisme, fondé sur un mode de gouvernement populiste et anarchique, dura jusqu’au 19 juin 1965, où il fut renversé par un coup d’Etat, lui substituant un socialisme d’Etat accaparant tous les leviers politiques, économiques et diplomatiques du pouvoir.

Ce régime, critiqué à bien des égards, possédait néanmoins une doctrine politique. Il a œuvré à la restauration de l’autorité de l’Etat bafouée sous le régime précédent et à la récupération des richesses nationales telles que les hydrocarbures, les mines, les forêts, etc. Il disparaît à la mort du président Boumediène en décembre 1978. Les régimes qui lui ont succédé, à ce jour, sont tous dépourvus de doctrine politique et de vision éclairée de l’Etat et de la gouvernance.

La crise politique et institutionnelle que vit aujourd’hui le pays n’est que le prolongement de l’archaïsme des systèmes politiques mis en place depuis l’indépendance. La maladie de longue durée du président de la République, suite à son AVC survenu en 2013, a paralysé le fonctionnement des institutions compte tenu de la nature hyper présidentielle du système de gouvernance de Bouteflika, dont le 4e mandat expire le 26 avril 2019.

Il convoque le corps électoral à temps

Les délais de dépôt des candidatures à la magistrature suprême sont fixés au 3 mars à minuit. Une vingtaine de candidats se sont présentés au secrétariat du Conseil constitutionnel pour déposer leurs dossiers. La candidature de Bouteflika faisait polémique en raison de son état de santé.

L’article 84 de la Constitution dispose : «Le président de la République s’adresse directement à la nation» (s’adresser signifie parler et non écrire), ce qui exclut toute autre personne de sa famille, de son entourage ou de son cabinet de s’adresser à la nation en son nom. Le droit de s’adresser directement à la nation n’est pas susceptible de délégation.

Ce qui est curieux, c’est qu’une personne prétextant être dûment mandatée dépose le 3 mars 2019 le dossier de candidature au secrétariat du Conseil constitutionnel du président de la République alors que ce dernier est censé être en Suisse pour des soins.

Coup de tonnerre, le 11 mars 2019, par une lettre rendue publique, le président de la République affirme qu’il «n’a jamais été question pour lui d’un 5e mandat», tout en annonçant officiellement le retrait de sa candidature pour le 5e mandat, ce qui ne signifie pas qu’il a adressé une demande de désistement au Conseil constitutionnel, dont la saisine court toujours du point de vue du droit, autant pour ce qui concerne sa candidature que pour celles de ses concurrents.

Dans cette lettre de renoncement et non de désistement, il explique qu’il reste en poste et qu’il prolonge le 4e mandat pour une durée limitée non fixée, en proposant un calendrier politique articulé autour de la tenue d’une «conférence nationale inclusive» devant déboucher sur l’adoption d’une nouvelle Constitution et une élection présidentielle à laquelle il s’engage à ne pas se présenter.

La constitution ne prévoit ni report ni annulation des élections

Toutes ces intentions sont louables si elles reposaient sur une assise juridique qui fait défaut pour le cas d’espèce. En effet, la loi constitutionnelle ne prévoit ni le report, ni l’annulation des élections par un Président candidat à sa propre succession.

La violation de la loi est flagrante

Le mandat présidentiel est d’une durée déterminée de 5 ans, conformément à l’article 88 de la Constitution, qui précise que le Président est rééligible une seule fois.

Quant à l’article 103 de la Constitution, il fait obligation au postulant dont la candidature est validée à ne pas se retirer sauf en cas d’empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel.

Mais qu’en est-il de l’inverse, c’est-à-dire du candidat qui répond à toutes les conditions requises et qui se voit privé de son droit à l’éligibilité par le seul effet du pouvoir discrétionnaire du président de la République d’annuler le processus électoral sans l’aval du Conseil constitutionnel, en référence de l’alinéa 02 de l’article 182 de la Constitution qui dispose : «Le Conseil constitutionnel veille en outre à la régularité des opérations de référendum, d’élection du président de la République et des législatives».

La validité de l’acte de dépôt en est concerné et le Conseil constitutionnel peut être saisi non seulement en aval, mais aussi en amont. Selon le quotidien El Watan, un collectif de candidats à l’élection présidentielle a annoncé dans ce sens sa décision d’engager des poursuites judiciaires contre le Conseil constitutionnel et l’arrêt du processus électoral.

Néanmoins, il y a une problématique qui est celle de la saisine du Conseil constitutionnel qui est de la compétence du président de la République, du président du Sénat, du président de l’APN ou du Premier ministre, ou de 50 députés ou de 30 membres du Conseil de la nation.

Le recours est donc toujours ouvert puisqu’il n’y a pas de délai de péremption. Quant au report du processus électoral, il n’est pas prévu dans la Loi fondamentale, comme d’ailleurs son interruption. Une fois engagé, il doit aller jusqu’au bout, soit jusqu’au dépouillement des urnes. Pour d’autres cas, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et à tout moment pour constater et déclarer l’état d’empêchement du président de la République pour raison de santé ou de vacance du pouvoir.

Pour ce qui est de l’état d’urgence et de l’état d’exception, le Conseil n’est que consulté. Le paradoxe de cette décision du 11 mars 2019 réside dans la suspension, voire de la suppression du processus électoral et le report des élections, de la dissolution de la Commission nationale de surveillance des élections, mais surtout dans la prolongation du mandat présidentiel qui expire le 26 avril 2019, la mise en place d’une période de transition avec l’instauration d’une conférence nationale inclusive.

Les manœuvres du pouvoir pour confier la présidence de cette conférence à un diplomate au long cours, en retraite depuis des décennies et visible de temps en temps en Algérie pour des visites privées, sont rejetées par la contestation populaire.

L’autre particularité est la création d’un poste de vice-Premier ministre, confié également à un diplomate professionnel également de haut niveau, doublé du portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Le premier comme le second ont parcouru le monde entier sans aucune plus-value diplomatique pour l’Algérie pour leur confier aujourd’hui le destin de l’Algérie. Leur référence aux pays du Machrek (Syrie, Yémen…) pour faire peur mérite d’être méditée.

Ce qui est surprenant, c’est que le président de la République, qui a dirigé la diplomatie algérienne durant de longues années au lendemain de l’indépendance, instaure un espace de dialogue de non-droit, à croire que l’Algérie est un terrain des Nations unies et que l’hôtel El Aurassi est le Manhattan de l’ONU.

La crise est d’essence politique

La crise que travers le pays est d’essence politique et non diplomatique. Le diplomate n’est pas un élu. Il représente l’autorité qui l’a investi et n’a donc aucune représentativité populaire ou républicaine. C’est un agent de l’Etat, un fonctionnaire dans un Etat de droit, conformément à l’article 92 de la Constitution et un délégué dans un Etat de fait.

Cela nous renvoie aux crises historiques du système, telles que celles issues du coup d’Etat du 19 juin 1965, avec la création d’une déclaration-programme dite petite Constitution et la constitution du CNR où l’actuel président était membre fondateur, ou plus loin encore, celle de la crise dite «de Tripoli» qui a anticipé le putsch de l’été 1962, ou plus loin encore en remontant le cours de l’histoire glorieuse de l’Algérie combattante, celles du Congrès de 1955 dit de la «Soummam», qui a réussi à maîtriser les conflits internes et les ambitions personnelles démesurées au profit d’un idéal commun de la libération de l’Algérie sans concession aucune, et projeter l’avenir de l’Algérie dans l’esprit de la proclamation du 1er Novembre 1954, préconisant un système démocratique et social dans une Algérie unie, libre et indépendante.

Selon la charte du Congrès de la Soummam, où l’intérieur prime sur l’extérieur, le civil sur le militaire et où seul le peuple est souverain que nous retrouvons inscrit dans la Constitution en ses articles 7, 8 et 85 qui ne sont en réalité que des déclarations de principe et non d’intention et de réalisation alors que le régime en place depuis 1962 en fait défaut.

Le concept de liberté est inscrit dans le préambule de la Constitution, à savoir que «le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer». S’il en est ainsi, il faut compléter ce postulat de liberté du peuple par celle du citoyen postulé dans l’article 46 du code civil qui prescrit que «nul ne peut renoncer à sa liberté».

Le déficit politique est une réalité, le déclin juridique est une certitude

Pour pallier les difficultés de l’un et de l’autre, seules la conscience nationale collective, les confiances citoyennes, la clairvoyance religieuse et la compétence de ses élites sont les meilleurs supports de ces forces généreuses que laissent découvrir les manifestations pacifiques pour que le système ne perdure point.

Gloire à nos martyrs et vibrant hommage en ce 19 mars au valeureux chahid Krim Belkacem qui conduit la délégation algérienne, lâchement assassiné en Allemagne après l’indépendance, et au chahid Maître Ali Boumendjel, également lâchement assassiné par l’OAS, ainsi qu’à tous nos martyrs.

Par Me Mahia-Cherif Slimane ,Docteur en droit, ancien auditeur de l’Académie de droit de La Haye, ancien magistrat, ancien enseignant

Dessin Saâd

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