PILLAGE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES ET TRAFIC DES BIENS CULTURELS : UN MODE DE FINANCEMENT DU TERRORISME

              NOTE DE RÉFLEXION N°34 / DÉCEMBRE 2020

Les biens culturels sont le miroir des peuples, leur permettant d’observer leur histoire, de conserver leur culture, leur identité et de connaitre leur origine. Le Conseil de l’Europe l’a souligné dans son rapport explicatif de la Convention sur les infractions visant les biens culturels qu’il a adopté le 31 mars 2017 :« toutes les sociétés humaines entreprenaient des activités créatives et artistiques originales destinées à être partagées et appréciées par leur communauté et au-delà »[1].

 

Néanmoins, ces biens culturels, communs aux peuples concernés et à l’humanité, sont susceptibles de disparaitre par destruction, pillage ou trafic. Ce risque de disparition peut intervenir en temps de paix, mais il est particulièrement marqué en temps de guerre ou de conflits armés[2].

 

LE PILLAGE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES SYRIENS ET IRAKIENS PAR DAECH

 

Ces dernières années, les conflits syrien et irakien ont illustré ce risque de disparition pesant sur le patrimoine et les biens culturels de ces pays. Tout comme le pétrole, le gaz et d’autres ressources naturelles, de nombreux sites archéologiques sont tombés sous le joug de l’organisation terroriste « Etat islamique » (Daech), suite à sa conquête d’une partie des territoires syrien et irakien. La prise de contrôle des sites archéologiques de ces pays s’est accompagnée, d’une part, de destruction des vestiges dans le but d’effacer le passé historique de cette région et de mettre en place son projet de califat ; d’autre part, Daech s’est livré à de vastes opérations de pillage et de trafic d’œuvres d’art, vendant des biens culturels datant de l’Antiquité et appartenant à l’histoire de cette région dans le but de financer le terrorisme. Le trafic a pris encore plus d’ampleur suite à la chute des revenus pétroliers de Daech causée par les frappes militaires aériennes de la coalition internationale[3].

L’Etat islamique a utilisé deux méthodes. La première méthode a consisté à procéder directement aux fouilles sur les sites archéologiques contrôlés et à se charger de la vente des biens. C’est celle qui lui a rapporté le plus grand profit. La seconde se résume en la délivrance « de permis de fouille à des trafiquants agréés » qui ont procédé eux-mêmes au pillage des sites archéologiques contrôlés par l’organisation terroriste et à la revente des biens. Pour que la délivrance de permis de fouille lui procure des revenus financiers, Daech imposait sur chaque permis une taxe variant entre 20% et 50%[4].

Une fois les objets culturels de valeur extraits du sol irakien ou syrien, ceux-ci étaient acheminés vers les pays limitrophes pour être exportés vers les « marchés internationaux ». Avant que ces objets ne soient vendus, les contrebandiers les stockaient « dans des ports francs »« le temps que l’attention de la communauté internationale s’en détourne ». Par conséquent, la vente de ces biens culturels a souvent pris plusieurs années et leur provenance est ainsi plus difficile et « plus complexe à établir »[5].

Toutefois, selon le Centre d’analyse du terrorisme (CAT), les revenus et les recettes provenant du trafic de biens culturels sont d’une importance relative pour Daech : « le trafic d’antiquités constitue une source de financement marginale de l’Etat islamique en dépit de sa médiatisation ». Selon le CAT, pour l’année 2015 l’Etat islamique a généré « environ 30 millions de dollars » grâce à ce trafic[6]. C’est un chiffre moins important que celui avancé par l’ambassadeur de la Russie à l’ONU, qui a estimé ces recettes à 200 millions de dollars[7].

 

LES MESURES INTERNATIONALES DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES BIENS CULTURELS AUX FINS DE FINANCEMENT DU TERRORISME

 

Consciente de « la fragilité » des biens culturels, de leur « particularité », de l’impossibilité de les remplacer et de leur importance pour les générations présentes et futures[8], la communauté internationale a adopté des conventions et textes internationaux spécifiques pour la protection et la lutte contre les actes portant préjudice aux biens culturels.

Outre ces textes internationaux généraux, l’ONU, à travers son Conseil de sécurité, a adopté des résolutions spécifiques aux cas syrien et irakien[9]. Afin de limiter ce trafic de biens profitant à l’organisation Etat islamique, la communauté internationale a adopté des textes interdisant leur commercialisation et invité les Etats à plus de vigilance à l’égard de ces objets[10].

Depuis longtemps, la communauté internationale se préoccupe de la question de la protection du patrimoine et des biens culturels des peuples et de l’humanité que ce soit en temps de paix ou de guerre. Dans le cadre des conflits armés, l’ONU, à travers le droit humanitaire international, a prévu des sanctions contre les parties provoquant une destruction des biens culturels[11]. L’UNESCO s’est aussi emparé de la question en adoptant plusieurs conventions visant à protéger les biens culturels en toutes circonstances (de guerre[12] ou de paix[13]).

Plus récemment, la communauté internationale a dénoncé la nouvelle forme de trafic des biens culturels exercée par des groupes et organisations terroristes, comme c’est « le cas dans certains Etats du Proche ou Moyen-Orient comme l’Afghanistan, l’Egypte ou la Syrie, plus précisément en ce qui concerne Daech ». Ce type de trafic a renforcé les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée[14]. Le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationales, a œuvré pour protéger le patrimoine culturel de toute exploitation illégale par des groupes terroristes dans les régions syriennes et irakiennes. C’est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement que cet organe international a adopté plusieurs résolutions [2199 (2015)[15] 2253 (2015)[16]] visant à interdire, aux Etats membres d’autoriser des transactions commerciales en lien avec des biens culturels dont les origines sont syriennes ou irakiennes. Dans la même perspective de protection des biens culturels irakiens et syriens, le Secrétariat général des Nations unies, dans un rapport consacré à l’évaluation de la menace que représente l’organisation Etat islamique sur la paix et la sécurité internationales, a aussi appelé les Etats membres à plus de coopération, afin de lutter contre cette nouvelle forme de criminalité organisée[17].

 

LES MESURES EUROPÉENNES

 

A l’échelle régionale, les Européens ont aussi affiché une sensibilité envers cette problématique du trafic des biens culturels par des terroristes. Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (UE) ont ainsi produit des rapports et adopté des conventions, recommandations et règlements appelant à lutter contre le financement du terrorisme à travers la lutte contre les atteintes aux biens culturels, notamment dans la zone irako-syrienne[18].

Pour répondre à la situation préoccupante de la Syrie et de l’Irak, qui a mis en danger le patrimoine culturel de ces deux pays, contrôlés en partie par le groupe Etat islamique – et afin de lutter contre le trafic des biens culturels et le financement du terrorisme -, le Conseil de l’Europe et les instances de l’UE, ont adopté des textes juridiques en ce sens.

Le 31 mars 2017, et après avoir constaté « une croissance » importante du nombre de biens d’antiquité présents sur les marchés européens et occidentaux, notamment ceux qui provenaient des zones irako-syriennes, le Conseil de l’Europe a adopté une nouvelle convention « sur les infractions visant des biens culturels »[19]. Cette convention européenne remplace celle de Delphes, adoptée en 1985 par la même instance, mais qui n’est jamais entrée en vigueur. Cette nouvelle convention, qui est ouverte à la signature de tous les Etats du monde, les engage à incriminer certaines pratiques et à prévoir des sanctions adéquates, sans qu’elle ne fasse référence dans ses dispositions au trafic de biens culturels exercé par les groupes et les organisations terroristes.

C’est dans son préambule que cette nouvelle convention a évoqué cette relation entre le terrorisme et le trafic des biens culturels[20]. Pour le Conseil de l’Europe, à travers le trafic de biens culturels à des fins de financement, les groupes terroristes entretiennent des relations étroites avec la criminalité organisée. Aussi, lutter contre le trafic de biens culturels des trafiquants et des contrebandiers, c’est donc lutter contre celui exercé par des groupes et organisations terroristes. Cette nouvelle convention européenne est ainsi une occasion pour le Conseil de l’Europe de compléter et de remédier « à certaines lacunes juridiques » notamment sur la vente de biens culturels en ligne – sur les réseaux sociaux par exemple – et d’engager la responsabilité des personnes morales délictueuses. Elle appelle aussi à davantage de coopération entre les Etats en la matière. L’objectif du Conseil de l’Europe, derrière l’adoption de cette convention est de faire de ce texte un instrument juridique « complet », qui renforcera les autres instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Toutefois, pour le Conseil de l’Europe, l’efficacité de cette nouvelle convention reste dépendante de « la volonté des Etats » de la ratifier. Rappelons que la convention de Delphes de 1985 sur les infractions visant les biens culturels n’a pu entrer en vigueur[21].

L’Union européenne a pris pour sa part des mesures interdisant aux Etats membres de participer « à une transaction portant sur le commerce » des biens culturels « exportés ou originaires » de Syrie ou d’Irak[22]. S’agissant du cas irakien, c’est depuis 2003 que l’UE a adopté le règlement (UE) 1210/2003[23] interdisant la commercialisation de biens culturels à l’intérieur de ses marchés, lorsque leur provenance est irakienne. Une prohibition a également adoptée à l’égard de la Syrie, avec l’adoption du règlement (UE) 827/2015[24], modifiant le règlement (UE) 36/2012[25] relatif aux mesures restrictives en raison de la situation en Syrie[26].

Comme le trafic de pétrole, le trafic de biens culturels pose aussi à l’UE la difficulté de retracer leur provenance, notamment avec les méthodes rodées des trafiquants et le recours de ces derniers à la falsification « de documents relatifs aux biens culturels meubles »[27]. Dans ses recommandations de mars 2018, adressées à la Commission, au Conseil et la vice-présidente de la Commission, le Parlement européen a salué les efforts de l’Union en matière de lutte contre « l’importation illégale » de biens culturels utilisés pour le financement du terrorisme, et invite la Commission à prendre certaines mesures pour son renforcement, notamment :

– l’exigence par la Commission d’un « certificat de traçabilité pour les objets d’art et des antiquités qui entrent sur le marché de l’Union », particulièrement ceux provenant des zones contrôlées, par des groupes armés non-étatiques ou terroristes ;

– renforcer la coopération internationale de l’UE dans ce domaine, avec « les organisations internationales telles que les Nation Unies, l’Unesco, Interpol, l’Organisation mondiale des douanes et le Conseil international des musées » ;

– créer et « mettre en place des unités de polices spécialisées dans le trafic de biens culturels » et assurer une bonne coordination entre les unités des différents Etats membres ;

– instaurer l’obligation de déclaration de soupçon en invitant les Etats membres à obliger les entreprises du marché de l’art à déclarer toutes transactions de biens culturels suspectées d’illégalité et de prévoir des sanctions « proportionnées et dissuasives » à l’encontre des responsables de ces entreprises, « en cas de participation involontaire au financement du terrorisme », en participant à des transactions illégales de biens culturels[28]. Dans ce sens, la Commission a recommandé aux Etats membres de « soutenir des campagnes de sensibilisation auprès des marchands d’art, et encourager la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme »[29].

Toutefois, cette volonté de protéger les biens culturels de différentes pratiques criminelles affichée par l’UE à travers ses recommandations, reste une démarche sans effets contraignants. Dans la pratique, le marché des biens culturels semble échapper sans grande difficulté aux mesures de lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux.

Prenons l’exemple de l’obligation de déclaration de soupçon des transactions des objets d’art suspectées par les entreprises du marché d’art. Au niveau français et durant la période 2017-2018, TRACFIN comme cellule de renseignement financier (CRF) nationale n’a reçu qu’une seule déclaration de soupçon émise par des antiquaires. Un chiffre qui reste très marginal, traduisant la difficulté de lutter contre le trafic des biens culturels au niveau national et européen[30]. Portant, le rapport annuel de TRACFIN pour la période 2017-2018 a qualifié « d’élevé » le risque de mise sur le marché d’antiquités pillées par les groupes terroristes dans les zones de conflits. Risque accentué par le recours des antiquaires à utiliser de l’argent liquide[31].

MOHAMMED DJAFOUR (ALGÉRIE)
Docteur en droit de l’Université de Lille, spécialiste de la lutte contre le financement du terrorisme

[1] Cf. le rapport explicatif de la convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels du 31 mars 2017, n° 221, p. 1.

[2] Cf. le rapport du Conseil de l’Europe du 10 mai 2017 sur les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, CODEXTER (2017) 4, p. 22.

[3] Cf. Brisard Jean-Charles, Martinez Damien, Le financement de l’Etat islamique, CAT, mai 2015, pp. 19,-20.

[4] Ibid. Voir aussi le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la menace que représente l’Etat islamique d’Irak et du Levant, pour la paix et la sécurité internationale et sur l’action menée par l’ONU pour aider les Etats membres à contrer cette menace : S/RES/2016/92, p. 7 (http://undocs.org/fr/S/2016/92).

[5] Ibid.

[6] Ibid., p. 19.

[7] Cf. Boulard Denis, Pilliu Fabien, L’argent de la terreur : enquête sur les trafics qui financent le terrorisme, First, Paris 2016, p. 150.

[8] Cf. le rapport explicatif de la convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels du 31 mars 2017, n° 221, p. 1.

[9] Cf. le préambule de de la convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels du 31 mars 2017, n° 221, p 1. Voir aussi le rapport du Conseil de l’Europe du 10 mai 2017, sur les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, CODEXTER (2017) 4, p. 22.

[10] Cf. le document conjoint des ministères des Finances et des Comptes publics et de l’Economie, de l’industrie et du numérique, relatif au dispositif de vigilance financière à l’encontre de Daech, juin 2016 (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/10858_lutte-contre-le-financement-de-daech). Voir aussi la convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant les biens culturels, 31 mars 2017, n°221. Voir aussi le règlement (UE) 2015/827 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant le règlement (UE) n°36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

[11] Dans le cadre des conflits armés, l’article 53 du protocole additionnel I (8 juin 1977) aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits internationaux prévoit l’obligation des Etats parties de s’engager à respecter les biens culturels et les lieux de culte et de ne commettre aucun acte d’hostilité ni de représailles contre ces objets. Ainsi cet article demande aux Etats parties de ne pas utiliser ces biens culturels comme « un lieu d’appui de l’effort militaire ».  Cette protection des biens culturels, en temps de conflits, a été prévue aussi à l’article 16 du protocole additionnel II (8 juin 1977) aux conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits non internationaux qui : « interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l’appui de l’effort militaire ».

[12] Cf. l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

[13] Cf. la Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juillet 2014, https://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/convention-de-1995.

[14] Cf. le rapport du Conseil sur les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, du 10 mai 2017, CODEXTER (2017) 4, p. 22-23.

[15] Cf. les paragraphes 15, 16,17 de la résolution du CSNU S/RES/ 2199 (2015), 21 février 2015, http://undocs.org/fr/S/RES/2199 b(2015).

[16] Ibid., p. 5.

[17] Cf. le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, sur la menace que représente l’Etat islamique d’Iraq et du Levant, pour la paix et la sécurité internationale et sur l’action menée par l’ONU pour aider les Etats membres à contrer cette menace, S/RES/2016/92, p. 7 (http://undocs.org/fr/S/2016/92).

[18] Cf. le rapport de la Commission européenne au Conseil et au Parlement sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières, 26 juin 2017 COM (2017) 340 final, p. 19. Voir aussi le préambule de la convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels, 31 mars 2017, n° 221. Voir aussi le rapport du Conseil de l’Europe du 10 mai 2017 sur les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, CODEXTER (2017) 4, pp. 22-24.

[19] Cf. le rapport explicatif de la convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant les biens culturels, 31 mars 2017, n° 221, p. 2.

[20] Le préambule de la Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant les biens culturels du 31 mars 2017, n° 221 constate : « avec préoccupation que des groupes terroristes sont impliqués dans la destruction délibérée de patrimoine culturel et que le commerce illégal de biens culturels représente une source de financement pour ces groupes ».

[21] Cf. le rapport du Conseil de l’Europe du 10 mai 2017 sur les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, CODEXTER (2017) 4, p 23-24.

[22] Cf. le document conjoint du ministère des Finances et des comptes publics et celui de l’économie, de l’industrie et du numérique, relatif au dispositif de vigilance financière à l’encontre de Daech, juin 2016 (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/10858_lutte-contre-le-financement-de-daech).

[23] Cf. le règlement (CE) 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines mesures restrictives applicables aux relations économiques et financières, J.O.U.E L 169/6, 8 juillet 2003.

[24] Cf. le règlement (UE) 2015/827 du Conseil du 28 mai 2015, J.O.U.E L 132/1, 29 mai 2015, modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

[25] Cf. le règlement (UE) 36/2012 du Conseil du 18 janvier concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, J.O.U.E L 16/1 du 19 janvier 2012.

[26] L’adoption du règlement (UE) 2015/827 est intervenue après l’adoption par le CSNU de la résolution 2199 (2015) dont le paragraphe 17 fait interdiction aux Etats membres de commercialiser les biens culturels ayant quitté illégalement la Syrie. Cette résolution a été transposée dans le droit de l’UE avec l’adoption de la décision PESC 2015/837 du 28 mai 2015 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

[27] Cf. l’article 9 du Conseil de l’Europe sur les infractions visant les biens culturels du 31 mars 2017, n° 221.

[28] Cf. les recommandations (t) et (u) du Parlement européen du 1er mars 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité : « Couper les sources de revenus des djihadistes-cibler le financement du terrorisme (2017/2203 (INI)).

[29] Cf. le rapport de la Commission européenne au Conseil et au Parlement, sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières, 26 juin 2017 COM (2017) 340 final, p. 19.

[30] Cf. les déclarations de Bruno Dalles au journal L’Express (https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-marche-de-l-art-est-retif-a-la-lutte-anti-blanchiment_2050785.html).

[31] Cf. le rapport de TRACFIN sur les tendances et analyse des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme 2017/2018 (https://www.economie.gouv.fr/files/TRACFIN_Rapport_Analyse_2017_2018_Web.pdf)


 

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