Crimes de guerre britanniques présumés en Irak : Analyse du rapport de la Cour pénale internationale

    Le rapport détaillé de la Cour pénale internationale sur les accusations de crimes de guerre britanniques en Irak est choquant, mais ce qui est vraiment choquant, c’est le tableau consternant qui ressort clairement des attitudes de la CPI envers une puissance occidentale, écrit Craig Murray.

Locaux de la CPI à La Haye, Pays-Bas. (Hypergio, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Le soutien des règles de droit international, et des institutions qui les font respecter, est l’un des principes de mes écrits. J’ai donc toujours été extrêmement désireux de défendre et de soutenir la Cour pénale internationale, en dépit des nombreuses critiques selon lesquelles elle n’est qu’un outil à utiliser contre les dirigeants du monde en développement et les autres opposants à l’ordre mondial néoconservateur. J’ai soutenu que le niveau de justice et des enquêtes dans les affaires qu’elle a examinées était généralement bon, et qu’il était nécessaire d’élargir son champ d’application.

Malheureusement, la décision de la CPI de clore son enquête sur les crimes de guerre commis par les Britanniques en Irak est pour moi la goutte d’eau qui fait déborder le vase, car je continue à nourrir l’espoir que la CPI ne sera plus jamais un instrument de justice des vainqueurs.

J’ai lu l’intégralité du rapport de 184 pages qui clôt l’enquête, et il est vraiment choquant. Il est choquant dans la description des crimes de guerre britanniques, mais ce qui m’a vraiment choqué, c’est le constat vraiment consternant qui ressort clairement des attitudes de la Cour pénale internationale.

Je crains que cet article ne soit assez lourd et vous oblige à lire de longues sections du rapport pour comprendre ce que je veux dire. Rien n’est plus accablant pour la CPI que les mots de son propre rapport, je ne m’excuse donc pas de cette approche.

Je dirais que ce que j’ai trouvé m’a vraiment choqué et m’a fait complètement changer d’avis sur la valeur de la Cour pénale internationale en tant qu’institution. Comme je me flatte d’avoir une assez bonne connaissance de ces questions, je pars du principe que ce qui m’a surpris va probablement vous surprendre, et vous verrez que cela vaut la peine d’être lu.

Le déclenchement de la guerre en Irak a été en soi le crime de guerre le plus grave de ce siècle à ce jour, et la CPI l’avait précédemment esquivé en arguant que le statut de Rome qui a fondé la Cour n’incluait pas, au moment de la guerre, la guerre d’agression illégale parmi sa liste de crimes de guerre. J’ai soutenu à l’époque et je soutiens encore aujourd’hui que cela n’a pas enlevé ce crime de sa juridiction. Le crime de guerre d’agression illégale faisait déjà clairement partie du droit international traditionnel et constituait le fondement même de Nuremberg, de sorte que la CPI n’avait pas besoin d’une mention spécifique dans le traité de Rome pour pouvoir le juger.

Le rapport actuel de la CPI sur les crimes de guerre britanniques en Irak ne fait que reprendre cette ligne (paragraphe 35) :

Enfin, bien qu’un certain nombre de correspondants aient également fait des accusations relatives à la décision des autorités britanniques de lancer le conflit armé, le Bureau ne prend pas position sur la légalité de la guerre, étant donné la non-applicabilité du crime d’agression à l’époque des faits.

Il a peut-être toujours été utopique d’imaginer que [l’ancien Premier ministre Tony] Blair, [l’ancien ministre des Affaires étrangères] Jack Straw, [le porte-parole de Blair, Alistair] Campbell, [Sir John] Scarlett (auteur du dossier douteux sur l’Irak), [le chef du MI6 Richard] Dearlove etc. paieraient pour leurs crimes. Mais il semblait très probable que la CPI poursuive au moins certains des responsables directs des crimes de guerre commis sur le terrain.

Hélas, la CPI a maintenant produit 184 pages de sophismes et d’esquives sur les responsabilités pour justifier pourquoi il n’y aura pas d’enquête plus approfondie, sans parler de poursuites. J’ai lu le rapport dans son intégralité et, franchement, cela me rend malade. Mais je vais quand même essayer de l’élucider pour vous.

Ce rapport de la CPI rend bien compte de l’origine de la guerre en Irak, ce qui est étonnant. Au paragraphe 36, il présente la justification de l’invasion par le Royaume-Uni et des États-Unis comme une vérité historique, comme si c’était un fait simple et incontesté.

36. Après la guerre du Golfe de janvier 1991, le Conseil de sécurité a adopté une résolution fixant les conditions du cessez-le-feu, notamment en mettant fin à la production d’armes de destruction massive et en autorisant la présence d’équipes d’inspection sur le territoire irakien. En septembre 2002, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait valoir que l’Irak était en violation flagrante des résolutions correspondantes et qu’il cherchait à développer des armes de destruction massive.

Les inspecteurs en désarmement de l’ONU ont déclaré qu’ils n’avaient pas trouvé de « preuve irréfutable » dans leur recherche d’armes de destruction massive, mais ont noté que cela ne garantissait pas que des stocks ou des activités interdites ne pouvaient pas exister sur d’autres sites, que ce soit en surface, sous terre ou dans des unités mobiles. Les États-Unis ont réuni une coalition de 48 pays, dont le Royaume-Uni, dans le but déclaré de rechercher et de détruire des armes de destruction massive présumées en Irak.

C’est tout. C’est le récit complet de la CPI sur l’origine de la guerre en Irak. L’idée que la résolution 699 du Conseil de sécurité de l’ONU de 1991 ait autorisé l’invasion de 2002 – une position jamais approuvée par le Conseil de sécurité – semble être prise comme une évidence, bien qu’il s’agisse de la question la plus controversée de tous les temps en droit international.

Sir Jeremy Greenstock (à gauche), envoyé du Royaume-Uni aux Nations unies avec l’ambassadeur américain John Negroponte (à droite), au Conseil de sécurité, mars 2003. (Photo ONU)

Cette citation choisie par les inspecteurs en désarmement relève d’un sophisme audacieux, car elle est tirée d’un rapport dans lequel les inspecteurs en désarmement déclarent n’avoir trouvé aucune preuve d’ADM, que la coopération des autorités irakiennes s’améliore et qu’ils demandent plus de temps et de ressources pour achever leur travail. Encore plus stupéfiant, ce paragraphe du rapport de la CPI cite en note de bas de page le tristement célèbre « dossier douteux » du gouvernement britannique sur les ADM irakiennes, un document totalement discrédité, sans aucune indication qu’il pose un problème.

La vérité est que le paragraphe du rapport du procureur de la CPI sur l’origine de la guerre est précisément tel que le Royaume-Uni l’aurait rédigé, et dans sa présentation sans nuance de positions extrêmement litigieuses et sa remarquable sélection des faits présentés, il est totalement tendancieux.

Je soupçonne que non seulement il aurait pu être rédigé par le gouvernement britannique, mais il est très probable qu’il l’ait été. Je ne vois personne d’autre, pas même le gouvernement américain actuel au moment où j’écris ces lignes, qui considérerait ce paragraphe comme une explication juste ou raisonnable des origines de la guerre en Irak.

Cette critique s’applique à l’ensemble du document. Il est entièrement rédigé avec le vocabulaire préféré des envahisseurs. Par exemple, les Irakiens qui résistent à l’occupation étrangère sont appelés « insurgés » dans tout le document. Nous le voyons d’abord au paragraphe 43, dans la déclaration selon laquelle les forces britanniques à Bassorah ont fait face à « une insurrection de plus en plus violente ».

Oh, ces pauvres forces britanniques innocentes, assises chez elles à Bassorah, faisant face à l’invasion des « insurgés » qui avaient surgi de… de… euh, de Bassorah. L’idée que les envahisseurs étaient la puissance respectable et que les habitants étaient des « insurgés » est peut-être le vocabulaire du ministre de la Défense britannique et peut être adoptée par le Daily Mail, mais elle ne devrait pas être la langue de la Cour pénale internationale. Là encore, le procureur accepte simplement l’ensemble du canevas britannique du récit. Il est fait référence aux insurgés tout au long du texte.

Non seulement le rapport entier est écrit selon le point de vue britannique, mais il omet complètement la version irakienne. Le procureur a rédigé un rapport sur les crimes de guerre britanniques contre les Irakiens. Le procureur reconnaît qu’il existe des preuves crédibles que des centaines de ces crimes de guerre ont été commis.

Pourtant, il n’y a nulle part une seule citation directe d’une victime irakienne. Pas une seule. Parmi les centaines de références, le procureur a basé l’ensemble du rapport sur l’opportunité de poursuivre les Britanniques pour crimes contre les Irakiens, uniquement sur des entretiens avec des Britanniques occupant des postes officiels.

Tout est vu par la lorgnette militaire britannique. Pour donner une autre petite illustration de ce point, une escarmouche à Majar-al-Kabir, à la suite de laquelle des captifs ont été grossièrement maltraités, est appelée « La bataille de Danny Boy », que personne n’appelle ainsi, sauf l’armée britannique.

La CPI ne devrait pas désigner un site en Irak par le nom donné par l’armée britannique à son point de contrôle, ni qualifier une escarmouche impliquant 100 personnes de « bataille » parce que l’armée britannique le fait. « La bataille de Danny Boy » illustre bien la façon dont ce rapport est entièrement rédigé à travers le prisme de l’armée britannique, en utilisant des termes britanniques et non irakiens.

La bataille de Majar-al-Kabir (Caporal Mark Larner/ Ministère de la défense du Royaume-Uni)

Ce seul fait illustre suffisamment mon propos et condamne totalement ce rapport ainsi que la Cour pénale internationale. Sur les 776 notes de bas de page, pas une seule ne fait référence à un document en arabe ou traduit de l’arabe. Pas une seule.

La grande majorité des références concernent des documents officiels britanniques. Les rares fois où des Irakiens sont mentionnés dans le rapport, c’est souvent pour contester leur fiabilité en tant que témoins. L’Irakien dont il est le plus question – et encore, brièvement – n’est pas une victime mais un avocat engagé dans la collecte de témoignages. La voix irakienne n’a pas été entendue dans cette décision de la CPI. Les victimes ne sont pas prises en considération.

Vous chercherez en vain la voix irakienne, même là où elle pourrait être facilement trouvée, dans les déclarations des Irakiens aux tribunaux britanniques que le rapport cite si librement. Mais non, là où l’expérience irakienne est relatée, elle fait l’objet d’un arbitrage minutieux de la part des juges britanniques ou d’autres autorités.

Pourtant, il est remarquable que le rapport admette que les forces britanniques étaient responsables de crimes de guerre à grande échelle. Le rapport a été rédigé par une équipe, et il est clair que l’équipe qui a exposé les faits sur le terrain avait des opinions assez différentes de celles des responsables politiquement influencés qui ont rédigé les conclusions. Les notes du rapport :

70. Le Royaume-Uni a déposé son acte de ratification du Statut de Rome le 4 octobre 2001. La CPI peut donc exercer sa compétence, à partir du 1er juillet 2002, sur les actes présumés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide commis soit sur le territoire du Royaume-Uni, soit par des ressortissants britanniques sur le territoire d’autres États.

71. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, sur la base des informations disponibles, il existe une base raisonnable pour croire que, au minimum, les crimes de guerre suivants ont été commis par des membres des forces armées britanniques : homicide volontaire/meurtre au titre de l’article 8(2)(a)(i) ou de l’article 8(2)(c)(i) ; torture et traitement inhumain/cruel au titre de l’article 8(2)(a)(ii) ou de l’article 8(2)(c)(i) 😉 les atteintes à la dignité de la personne au titre de l’article 8, paragraphe 2, point b) xxi) ou de l’article 8, paragraphe 2, point c) ii) ; le viol et/ou d’autres formes de violence sexuelles au titre de l’article 8, paragraphe 2, point b) xxii) ou de l’article 8, paragraphe 2, point e) vi).

Mais encore :

113. Les informations disponibles fournissent une base raisonnable pour croire que, entre avril et septembre 2003, des membres des forces armées britanniques en Irak ont commis le crime de guerre d’homicide volontaire/meurtre au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) i), ou de l’article 8, paragraphe 2, point c) i), au moins contre sept personnes sous leur garde. Les informations disponibles fournissent une base raisonnable pour croire qu’entre le 20 mars 2003 et le 28 juillet 2009, des membres des forces armées britanniques ont commis le crime de guerre de torture et de traitement inhumain/cruauté (article 8(2)(a)(ii) ou article 8(2)(c)(i)) ; et le crime de guerre d’atteinte à la dignité de la personne (article 8(2)(b)(xxi) ou article 8(2)(c)(ii)) contre au moins 54 personnes sous leur garde.

Les informations disponibles fournissent en outre une base raisonnable pour croire que des membres des forces armées britanniques ont commis le crime de guerre d’autres formes de violence sexuelle, au minimum, contre les sept victimes ainsi que le crime de guerre de viol contre l’une de ces sept victimes pendant leur détention au Camp Breadbasket en mai 2003. Lorsque de tels abus ont été commis sur les détenus, ils se sont généralement produits au début du processus d’internement, par exemple lors de la capture, de l’internement initial et pendant « l’interrogatoire tactique ».

114. Comme indiqué ci-dessus, les conclusions exposées constituent un échantillon d’incidents qui, bien qu’ils ne reflètent pas l’ensemble des crimes présumés relevant de la situation, ont été suffisamment bien étayés pour répondre de manière raisonnable aux critères de base et permettre au Bureau de se prononcer sur la recevabilité de l’affaire.

Plus tard, la circonstance aggravante suivante est prise en compte :

140. La manière dont ces crimes auraient été commis semble également avoir été particulièrement cruelle, prolongée et grave. Notamment, dans cinq cas de décès en détention, les victimes auraient été torturées – gravement et de manière répétée – par le personnel britannique qui les a détenues avant leur mort. Lors du meurtre de Baha Mousa en septembre 2003, la victime a été cagoulée pendant près de 24 heures au cours de ses 36 heures de garde à vue et a subi au moins 93 blessures avant sa mort.

Il est important de noter que cet effroyable catalogue de crimes, pour lesquels il y avait une justification raisonnable de poursuites, ne représentait qu’un très petit échantillon des milliers de cas signalés à la Cour pénale internationale. Mais même ce petit échantillon a convaincu le procureur qu’il y avait suffisamment de preuves pour continuer l’enquête.

Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale, novembre 2019. (Photo ONU/Manuel Elías)

Alors pourquoi n’a-t-il pas poursuivi ? Le procureur a décidé de classer l’affaire sur la base du principe de « complémentarité ». Cela signifie que la CPI ne peut pas engager de poursuites si le gouvernement concerné – le gouvernement britannique dans ce cas – mène lui-même une véritable enquête ou engage des poursuites. Le procureur a fondé sa décision de ne pas poursuivre sur ces clauses du statut de Rome :

Mais aucun des crimes pour lesquels il existe de solides preuves, examinés par la CPI, n’a donné lieu à des poursuites. En fait, le rapport précise que pas une seule poursuite n’a résulté du travail de l’équipe de l’Iraq Historic Allegations Team (IHAT) [Equipe en charge des allégations en Irak, NdT] au sein du ministère de la défense, bien qu’elle ait enquêté sur des dizaines d’affaires que l’IHAT elle-même – composée d’anciens militaires et de policiers à la retraite – a jugées valables. Dans chaque cas, la proposition de poursuites a été rejetée par le Service Prosecuting Authority (SPA) [Service du Ministère Public chargé des poursuites, NdT].

En fait, la CPI ne mentionne que deux affaires dans lesquelles il y a eu des condamnations pour crimes de guerre, et dans les deux cas, la condamnation a été prononcée uniquement parce que quelqu’un a immédiatement admis la vérité et a avoué au stade de l’enquête initiale. La peine maximale prononcée n’était que d’un an de prison. Le compte rendu du rapport sur la manière dont l’une de ces condamnations par aveu s’est concrétisée est extrêmement révélateur :

91. Plusieurs particularités notables ressortent de la cour martiale du camp Breadbasket. Premièrement, bien que plusieurs militaires aient été au courant des abus présumés (y compris les crimes sexuels), chacun a manqué à son devoir de les signaler. La conduite n’a été révélée que lorsque l’un des soldats impliqués dans la prise de photographies de trophées les a fait développer dans un magasin civil et que le vendeur l’a signalé à la police civile, qui a procédé à une arrestation.

Deuxièmement, au cours de son témoignage, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas signalé le comportement criminel présumé au camp Breadbasket, le caporal Kenyon a affirmé qu’« il ne servait à rien de faire remonter quoi que ce soit à la chaîne de commandement, car c’est la chaîne de commandement qui, à ses yeux, faisait d’abord du tort aux Irakiens, et ils nous refilaient des Irakiens, pour que nous fassions pratiquement les mêmes choses. »

Le fait essentiel ici est que les procédures et les enquêtes du ministère de la défense n’ont rien à voir avec la condamnation. Elle a eu lieu parce qu’un civil a eu la chance de voir la photo et de l’amener à la police civile, qui a eu ainsi des preuves photographiques claires et indéniables de torture et d’abus sexuels. Sinon, cette affaire aurait été entièrement couverte par le ministère de la défense, exactement comme les milliers d’autres affaires (dans celle-ci une personne rongée de culpabilité a insisté pour avouer). Pour la CPI, citer la condamnation de Camp Breadbasket comme preuve que les processus d’enquête britanniques fonctionnent est tendancieux. C’était très manifestement un coup de chance ; je ne peux imaginer de meilleur exemple d’exception qui ne fait que confirmer la règle.

La décision de la Cour pénale internationale selon laquelle il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête, au motif que les propres procédures du Royaume-Uni sont adéquates, devient vraiment incroyable – dans le vrai sens du terme, totalement dépourvue de crédibilité – lorsque vous lisez ce passage du rapport. Il vaut vraiment la peine d’être lu :

380. L’Office a suivi un certain nombre de pistes pour vérifier de manière indépendante la véracité des allégations de la BBC et du Times en vue de s’entretenir en dernier ressort avec les sources primaires des accusations et d’autres personnes directement impliquées ou ayant connaissance des faits liés aux évènements. Dans leur grande majorité, les anciens membres du personnel de l’IHAT auxquels le Bureau s’est adressé ont indiqué qu’ils étaient préoccupés par les résultats des enquêtes de l’IHAT.

La plupart considéraient que les équipes d’enquête avaient fait un travail approfondi, mais lorsque le moment était venu de passer aux poursuites, quelque chose y a fait obstacle. Les anciens enquêteurs de l’IHAT n’ont pu préciser en quoi consistait cette obstruction, étant donné leur peu de pouvoir sur la prise de décision, mais ont insisté sur le fait que cette obstruction se situait à des niveaux plus élevés au sein de l’IHAT ou du SPA (Services Prosecuting Authority).

381. Plusieurs anciens enquêteurs de l’IHAT ont fait part de leur frustration face aux résultats des enquêtes sur les problèmes systémiques présentés à l’examen interne de l’IHAT et de l’IHAPT, que ce soit en termes de recommandation de nouvelles mesures d’enquête ou de renvoi pour poursuites ; compte tenu de leur préoccupation sur le fait que des affaires impliquant la responsabilité d’un supérieur hiérarchique étaient prématurément classées ou que des pressions étaient exercées au sein de l’IHAT et de l’IHAPT pour qu’elles ne soient pas poursuivies.

382. Plusieurs anciens membres du personnel de l’IHAT ont estimé que l’indépendance et l’impartialité de l’IHAT étaient compromises par ses relations avec l’armée et le ministère de la défense, notamment : son emplacement physique sur une base de l’armée britannique ; l’utilisation par l’IHAT des ressources et des systèmes du ministère de la défense ; et l’obligation pour l’équipe de l’IHAT de passer par le personnel de la police ou du ministère de la défense pour certaines fonctions (comme la mise en détention et les déplacements).

383. Plusieurs anciens membres du personnel de l’IHAT ont décrit les difficultés d’accès aux pièces en possession de la Royal Military Police [RMP, NdT] ou du Ministry of Defence [MoD, NdT]. Ils ont décrit comment certains membres du personnel du RMP et du MoD ont entravé l’accès aux dossiers, selon eux de manière injustifiée ; n’ont pas permis au personnel de l’IHAT de trouver les documents qu’ils devaient examiner ; et ont imposé des restrictions d’accès ; ou se sont fait dire à plusieurs reprises qu’on leur avait donné tous les documents pertinents concernant une certaine question, pour découvrir plus tard qu’ils ne l’avaient pas fait. Les anciens employés de l’IHAT ont décrit comment certaines boîtes de stockage avaient été mal étiquetées, empêchant la découverte de preuves pertinentes, et leur opinion selon laquelle le RMP n’avait donné à l’IHAT qu’une fraction des documents concernés qu’ils possédaient.

384. Les anciens membres du personnel de l’IHAT avec lesquels le Bureau s’est entretenu ont également fait part des difficultés rencontrées par les équipes pour interroger les témoins et les suspects, et pour mener d’autres enquêtes. Ils ont décrit les nombreuses occasions où leurs demandes d’audition de témoins importants ont été bloquées pour des raisons inexpliquées ou administratives, telles que des « dépenses non autorisées ».

Ils ont décrit comment les entretiens avec les témoins ont été entravés par le refus de l’IHAT de rembourser les frais de déplacement des témoins, les détails du voyage étant modifiés à la dernière minute et, dans un cas, un témoin potentiel a été arrêté avant de rencontrer les enquêteurs. Certains ont eu l’impression que la direction de l’IHAT essayait de leur mettre des bâtons dans les roues. De nombreux anciens membres du personnel de l’IHAT ont fait part de leur impression que la direction de l’IHAT n’avait aucune volonté de permettre des enquêtes appropriées qui aboutiraient à des poursuites.

385. Des inquiétudes ont également été exprimées sur l’implication du SPA dans la clôture des affaires. Plusieurs anciens membres du personnel de l’IHAT avec lesquels le Bureau s’est entretenu ont estimé que le SPA, en tant que partie du MoD, n’était pas vraiment indépendant ou impartial en ce qui concerne les forces armées.

De nombreuses personnes ayant une grande expérience des enquêtes criminelles civiles ont décrit comment les équipes d’enquête ont monté des dossiers qu’elles considéraient comme solides et prêts à être traités, mais le SPA a refusé de porter des accusations. En ce qui concerne certains meurtres présumés, l’avis a été exprimé que les preuves à l’appui des accusations d’homicide involontaire ou de meurtre, qui auraient été examinées dans le cadre d’une enquête de police civile nationale, ont été abandonnées par le SPA.

Lisez cela, puis considérez que le rapport de la Cour pénale internationale conclut que leur enquête doit être abandonnée, car il n’y a aucune preuve que le Royaume-Uni ne mène pas les poursuites avec diligence.

Le ministère de la Défense britannique (Tagishsimon/Wikimedia Commons)

La CPI précise ensuite une douzaine de paragraphes de ce que je qualifierais d’apaisements insipides de la part du MoD, selon lesquelles ces préoccupations sont injustifiées, en raison de la compréhension limitée du personnel subalterne, et les décisions de ne pas engager de poursuites ont toujours été prises sur l’avis d’un conseil extérieur. Vous êtes invités à lire la partie du rapport qui commence au paragraphe 386.

La CPI accepte ces affirmations et le point de vue du gouvernement britannique comme authentique sans aucun doute, sans jamais considérer, par exemple, que le ministère de la Défense pourrait avoir des conseillers extérieurs ayant des opinions militaristes notables et un désintérêt pour les droits de l’homme. Le fait qu’un conseil externe soit impliqué dans les décisions de ne pas engager de poursuites est considéré par la CPI comme une garantie essentielle de l’authenticité de la procédure.

Après la fermeture de l’IHAT, sa charge de travail a été transférée à la petite équipe d’enquête du Service Policy Legacy, qui a immédiatement fermé 1213 des 1283 affaires dont elle a hérité. Que cela indique qu’un véritable processus est en cours est une évidence pour la CPI, mais pas pour moi.

Le rapport note également une chose remarquable dans l’approche de l’IHAT, en ce sens qu’il a classé les affaires en trois niveaux, dont seul le premier a été activement poursuivi. Le deuxième niveau était constitué d’affaires considérées comme moins graves, de sorte qu’il n’était pas « proportionné » de les poursuivre. Mais il faut considérer ce qui se trouve dans le deuxième niveau. C’est ce qui ressort du paragraphe 355 du rapport :

Les accusations de niveau 2 sont celles qui peuvent atteindre le seuil d’enquête de la procédure d’examen des plaintes, mais qui dépendent d’un examen plus approfondi. Il s’agit de cas de sévérité moyenne et de mauvais traitements qui n’ont pas entraîné de blessures ayant changé la vie, ou de dommages psychologiques importants.

Les exemples de cas de niveau 2 peuvent comprendre, sans s’y limiter, des infractions de type violent qui ne sont pas de nature à changer la vie, par exemple des fractures. Les accusations de niveau 2 peuvent également inclure des infractions sexuelles de niveau inférieur, par exemple des fouilles intimes, et d’autres traitements de nature grave, par exemple des simulacres d’exécution, des fusillades non mortelles et des électrocutions.

Mais comme le note le rapport, tout cela répond presque entièrement à la définition de la torture : La violence sexuelle à l’encontre des femmes infligeant des fractures et des « tirs non mortels », ainsi que les abus sexuels de « niveau inférieur » sont des actes assez graves. Si quelqu’un vous tirait dans le genou alors que vous êtes en captivité, pensez-vous qu’il serait « proportionné » qu’il soit poursuivi ? Le MoD ne le ferait pas -– sous réserve d’un réexamen futur non spécifié.

La question de la contradiction entre le travail de l’IHAT et les conclusions du rapport est l’un de ces cas où le contenu du rapport est tellement différent des conclusions, qu’il est évident que celles-ci n’ont pas été rédigées par les mêmes personnes. En fait, le rapport revient encore une fois sur les préoccupations du personnel de l’IHAT, donnant clairement du poids à une chose que les paragraphes précédents avaient déjà écartée :

408. Le Bureau s’est entretenu avec un certain nombre d’anciens membres du personnel de l’IHAT qui ont occupé différents niveaux et fonctions. Cet échantillon de personnes a été, dans une certaine mesure, auto-sélectionné (c’est-à-dire des gens qui étaient disposés à parler au Bureau). En conséquence, il peut y avoir des limites à la représentativité de leurs expériences par rapport à celles de l’ensemble des anciens membres du personnel de l’IHAT.

Le Bureau note néanmoins que les opinions de ces personnes étaient dans l’ensemble équilibrées, comme en témoigne leur propos à la fois élogieux et critiques concernant divers aspects du travail de l’IHAT. Le Bureau reconnaît également que ceux-ci n’étaient pas des « lanceurs d’alerte » naturels.

En tant qu’anciens membres des forces de l’ordre liés par des engagements de confidentialité avec leur ancien employeur et passibles de sanctions pénales pour avoir potentiellement enfreint les protections sur les informations classifiées, ils peuvent avoir été naturellement réticents à parler avec la CPI, ce qui réduit également la probabilité qu’ils aient fait des accusations frivoles ou malveillantes. Dans l’ensemble, les informations reçues par le Bureau correspondent aux reportages effectués dans l’émission Panorama de la BBC et dans le Sunday Times.

409. L’Office est préoccupé par le fait que des enquêteurs professionnels de l’IHAT – constitué d’officiers retraités expérimentés des forces de police civiles ou de membres actifs de la police de la Marine royale – auraient fait des accusations de dissimulation ou exprimé des inquiétudes sur le sort des enquêtes de l’IHAT sur lesquelles ils ont travaillé.

Le rapport schizophrénique tente de concilier ces deux éléments en ne faisant constamment référence qu’au paragraphe 2 (a) des critères de recevabilité, et en affirmant que ni l’absence de poursuites ni les accusations du personnel de l’IHAT ne prouvent de manière concluante que les criminels se sont délibérément mis à l’abri des poursuites. Le rapport affirme, sur la base de décisions judiciaires antérieures, que pour qu’une affaire soit recevable, la « protection » par l’État doit être prouvée selon les règles de la preuve pénale.

Je ne suis pas suffisamment expert des précédents jugements de la Cour pour savoir si c’est vrai. Mais à première vue, il s’agit d’une vision extrêmement curieuse des critères de recevabilité, lus dans leur ensemble. Même en dehors de cela, les preuves de la protection des soldats par le MoD semblent assez convaincantes ; certainement assez pour justifier une enquête plus approfondie.

Le détail de ce rapport démontre amplement, en grande partie grâce aux tribunaux britanniques, que les affaires ne font pas l’objet d’enquêtes adéquates, que les poursuites ne sont pas engagées comme il se doit et que les militaires se concertent – « Serrer les rangs », comme l’a dit plus d’un juge de haut rang – pour dissimuler des crimes et s’en tirer à bon compte.

Paragraphe 213

Le commandant a soumis la mort de Baha Mousa à l’enquête du SIB [Safety Investigation Board, bureau d’enquêtes de sécurité, NdT] de la RMP, qui s’est achevée début avril 2004 et a abouti à la cour martiale pour sept soldats du Queen’s Lancashire Regiment. La cour a condamné le caporal Donald Payne pour traitement inhumain mais l’a acquitté pour homicide involontaire et perversion du cours de la justice. Il a été condamné à un an d’emprisonnement.

Payne semble avoir été le premier soldat britannique à être condamné au Royaume-Uni pour un crime de guerre. Dans le cas de cinq autres accusés, le juge-avocat a décidé qu’il n’y avait pas d’affaire à traiter en raison du manque de preuves, tandis que deux autres accusés ont été blanchis par le jury pour avoir négligé leur devoir de veiller à ce que les détenus ne soient pas maltraités par les hommes sous leur commandement. Le juge MacKinnon, qui a présidé la cour martiale, a reconnu que malgré sa conclusion que les blessures de Baha Mousa étaient le résultat de nombreuses agressions pendant 36 heures, « aucun de ces soldats n’a été accusé d’une quelconque infraction simplement parce qu’il n’y a pas de preuve contre eux par suite d’une solidarité plus ou moins évidente dans les rangs. »

Un exemple similaire :

217. Naheem Abdullah est mort d’un ou plusieurs coups portés au côté gauche de sa tête par un ou plusieurs soldats d’une section du 3e bataillon du régiment de parachutistes alors qu’il était sous leur garde dans la province de Maysan le 11 mai 2003.

La mort de Naheem Abdullah a fait l’objet d’une enquête par le SIB de la RMP en 2003 et sept soldats ont été accusés de meurtre. Devant la cour martiale le 3 novembre 2005, le juge-avocat a estimé que les preuves ne permettaient pas de tirer de conclusions sur la responsabilité individuelle de chaque accusé. Le juge-avocat a critiqué l’enquête du SIB de la RMP comme étant « inadéquate » avec de « sérieuses omissions » de la part des enquêteurs qui n’ont pas recherché les dossiers d’admission à l’hôpital ou les registres de décès.

218. Au cours du procès d’Ali Zaki Mousa, la Haute Cour britannique a fait part de ses préoccupations sur le fait que l’IHAT n’avait pas fait avancer l’affaire malgré la conclusion de la cour martiale indiquant que le décès était le résultat d’une agression par la section à laquelle appartenaient les soldats.

219. Le 27 mars 2014, le secrétaire d’État à la Défense a annoncé qu’une enquête de l’IFI [Inspection Follow-Up item, Point de suivi des inspections, NdT] sur la mort de Naheem Abdullah avait été commandée afin de se conformer à la décision de la Haute Cour dans l’affaire Ali Zaki Mousa (n° 2) mais que « aucune poursuite ne sera engagée ».

L’IFI a mené « des enquêtes exhaustives sur la disparition de la transcription de la cour martiale » mais a conclu qu’elle avait probablement été « détruite ou jetée ». Il a en outre noté que les soldats n’avaient pas fait de déposition orale, n’avaient pas été interrogés ni contre-interrogés et a conclu que la « nécessité pour eux de faire une déposition orale était un objectif essentiel » de l’enquête de l’IFI.

Dans quel monde est-on ? Ne s’agit-il pas d’un manque de volonté ou d’une incapacité des autorités britanniques à engager véritablement des poursuites ? S’il s’agissait d’un coup de poignard donné par un groupe de jeunes civils, ils seraient considérés comme « association de malfaiteurs ». Les difficultés à poursuivre des criminels qui se serrent les coudes ne sont en aucun cas l’apanage des forces armées, et l’époque où personne ne pouvait être condamné par l’impossibilité de prouver quel membre de gang avait porté le coup fatal est depuis longtemps révolue dans la vie civile.

La seule difficulté ici est la réticence des procureurs et des enquêteurs à utiliser la boîte à outils régulièrement utilisée contre les gangs ou le crime organisé, contre les groupes de soldats criminels de guerre qui se protègent eux-mêmes. Ces criminels sont en effet protégés.

Le paragraphe 228 montre en outre que l’échec du MoD à cet égard est systématique :

Enfin, un dernier paragraphe pour illustrer le fait que la conclusion du rapport est totalement incompatible avec ses preuves internes :

250. Le rapport de l’enquête sur Baha Mousa, publié le 8 septembre 2011, a fait des constatations sur la mort de Baha Mousa en détention britannique à Bassora après plusieurs jours d’abus en septembre 2003. Cinq ans avant le rapport, sept suspects avaient fait l’objet de la procédure pré-IHAT décrite ci-dessus, qui a abouti à six acquittements en cour martiale et à une condamnation pour le crime de guerre de traitement inhumain (suite à un plaider-coupable).

Le rapport a conclu que les soldats britanniques avaient soumis les détenus à une violence grave et gratuite et que, bien que des lacunes doctrinales aient pu contribuer à l’utilisation d’un processus de traitement illégal, elles ne pouvaient « excuser ou atténuer les coups de pied, les coups de poing à Baha Mousa, qui étaient une cause directe et immédiate de sa mort, ou le traitement infligé à ses codétenus « 414. Le 8 juin 2017, lors d’une audience pour examiner l’avancement des enquêtes de l’IHAT, le juge Leggatt a noté qu’il était « difficile de comprendre pourquoi, près de six ans après la fin d’une enquête publique majeure en 2011, la question de savoir s’il fallait poursuivre quelqu’un en relation avec Baha Mousa n’a pas été résolue ».

Pourtant, la Cour pénale internationale prétend ne pas avoir de preuves suffisantes indiquant que le gouvernement britannique n’engage pas véritablement de poursuites : elle déclare notamment que même l’adoption actuelle d’une loi visant spécifiquement à amnistier les soldats pour des crimes de guerre historiques n’affecte pas radicalement son jugement sur la pratique et les intentions du MoD.

Ce rapport est un non-sens. Il est basé sur l’adoption de la version du MoD britannique tout au long du processus et sur l’acceptation que tout ce qui est déclaré par les sources officielles britanniques est vrai et de bonne foi, rien n’est jamais remis en question. Le fait que l’on ne puisse même pas admettre que le Royaume-Uni soit de mauvaise foi rend le rapport totalement inutile. Jamais un rapport n’a été rédigé sur un sujet où les preuves internes sont si totalement incompatibles avec la conclusion. Le rapport relève de la responsabilité du procureur Fatou Bensouda. Je trouve ses motifs aussi déroutants que ses conclusions.

Ce qui est cependant clair, c’est que je ne peux plus affirmer que la CPI est un organe impartial. Sa protection du Royaume-Uni, non seulement lors du déclenchement de la guerre en Irak, mais aussi pour les nombreux crimes commis par ses soldats sur le terrain, sans parler de ceux qui les ont commandés, contraste tellement avec la façon dont la CPI traite ceux qui sont considérés comme les ennemis désignés des puissances occidentales, qu’elle a perdu toute autorité morale.

Je vous laisse avec les conclusions de Mme Bensouda :

502. L’Office rappelle que, sur la base de son évaluation de l’ensemble des informations disponibles, il ne peut conclure que les autorités britanniques n’ont pas réellement voulu mener des enquêtes et/ou des poursuites pertinentes (article 17, paragraphe 1, point a) ou que les décisions de ne pas engager de poursuites dans des cas spécifiques résultent d’un manque de volonté réelle de poursuivre (article 17, paragraphe 1, point b).

Plus précisément, aux fins de l’article 17(2), le Bureau ne peut pas conclure que les enquêtes ou les décisions d’enquête ou de poursuites pertinentes ont été prises dans le but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; qu’il y a eu un retard injustifié dans la procédure qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire la personne concernée en justice ; ou que la procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale, et qu’elle a été ou est menée d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire la personne concernée en justice.

503. Sur cette base, après avoir épuisé toutes les voies disponibles et évalué toutes les informations obtenues, l’Office a déterminé que la seule décision appropriée est de clore l’examen préliminaire et d’en informer les expéditeurs des communications. Si cette décision peut être accueillie avec consternation par certaines parties prenantes, tout en étant considérée comme une approbation de l’approche du Royaume-Uni par d’autres, les raisons exposées dans ce rapport devraient tempérer ces deux extrêmes.

Vous aussi, ça vous rend un peu malade ?

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Craig Murray est auteur, radiodiffuseur et militant des droits de l’homme. Il a été ambassadeur britannique en Ouzbékistan d’août 2002 à octobre 2004 et recteur de l’université de Dundee de 2007 à 2010.


Source : Consortium News, Craig Murray – 30/12/2020   Traduit par les lecteurs du site Les-Crises


 

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